Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954237
- Date
- 26 mai 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 19 mars 1996 et 28 janvier 1997 présentés par M. Y... X... BABA demeurant ... ; M. Y... X... BABA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... X... BABA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 1995, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour contester l'arrêté en date du 9 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... X... BABA se borne à invoquer les risques de persécutions qu'il courrait en cas de retour dans son pays ; que les allégations du requérant tendant à établir la réalité des risques qu'il invoque ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise qui désigne le Mali parmi les pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... BABA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... X... BABA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... BABA, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954237
Données disponibles
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