Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954259
- Date
- 12 mai 1997
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice élisant domicile audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 décembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a accordé un stage de rééducation professionnelle à M. Patrick X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que "les séquelles de la maladie de M. X... ne lui permettent pas d'effectuer des travaux à forte pénibilité ni une activité exigeant des déplacements fréquents", la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a, eu égard à l'argumentation qui était développée devant elle, suffisamment répondu au moyen de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tiré de ce que l'intéressé était redevenu apte à l'exercice de ses fonctions antérieures alors même qu'elle ne précise pas quelles étaient ces fonctions ; Considérant, en second lieu, que la commission départementale a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que la maladie de M. X... ne lui permettait pas d'exercer des travaux pénibles ou exigeant des déplacements fréquents et décider d'orienter celui-ci vers un stage de formation d'infirmier libéral, dont elle a considéré qu'il permettrait une meilleure adaptation de la charge de travail de l'intéressé à ses capacités physiques ; Considérant, enfin, qu'après avoir souverainement estimé que M. X... n'était plus apte à l'exercice de travaux pénibles ni exigeant des déplacements fréquents et que sa situation justifiait que lui soit accordé le bénéfice d'un stage de formation professionnelle, la commission départementale a pu légalement confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu droit au bénéfice d'un tel stage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a accordé à M. X..., travailleur handicapé classé en catégorie B, un stage de rééducation professionnelle d'infirmier avec stage préparatoire ; Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à M. Patrick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel