Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954734
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, représentée par son président, M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 1981, subordonnant l'obtention d'une copie du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 1981, à la remise d'un timbre fiscal de 20 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Lyon a communiqué gratuitement à M. Bertin, président de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, ainsi qu'il le demandait, copie du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 1981 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant assuré l'exécution de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du secrétaire-greffier du tribunal administratif de Lyon subordonnant la délivrance de cette copie à la remise d'un timbre fiscal de 20 F ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte, est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, au tribunal administratif de Lyon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel