Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954772
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, l'arrêté du 11 juillet 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. X... par la voie dérogatoire l'octroi d'une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Les Olympiades" à Goussainville, ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a reçu notification le 18 juillet 1994 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 1994 ; qu'ainsi, le délai d'appel prévu par les dispositions susrappelées était expiré le mardi 20 septembre 1994, date à laquelle le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a été enregistré ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel