Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955049
- Date
- 15 octobre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mulumba Y... épouse X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner son retour en France et la régularisation de son séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ..."Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande formée par Mme X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1996 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié le 27 décembre 1996, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 décembre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que la circonstance que l'intéressée a posté sa requête le jour même de la notification de l'arrêté attaqué est sans incidence sur l'expiration du délai précité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mulumba Y... épouse X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955049
Données disponibles
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