Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955105
- Date
- 29 octobre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faiza X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 26 avril 1993 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du préfet de l'Isère rejetant la demande de Mme X..., de nationalité tunisienne, tendant à ce que son mari, ayant la même nationalité, soit autorisé à la rejoindre au titre du regroupement familial portait à la vie privée et familiale de la requérante, qui vivait en France avec ses deux enfants âgés de un et trois ans à la date de la décision attaquée et dont la situation professionnelle était précaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 26 avril 1993 refusant l'admission sur le territoire français de M. X... au titre du regroupement familial ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faiza X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel