Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955240
- Date
- 10 novembre 1997
administratif
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) révise la décision du 22 mai 1995 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une astreinte de 500 F par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la commune de Hèches en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Hèches refusant de lui communiquer les documents administratifs pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable ; 2°) prononce l'astreinte demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête de M. X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 22 mai 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Hèches et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel