Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 12 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955300
- Date
- 12 décembre 1997
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Solution
source officielle01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE -Préfet - Délégation au sous-préfet - Décision de déférer un acte au tribunal administratif. | 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL -Délégation de signature au sous-préfet - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le déféré du sous-préfet de Castres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Castres a nommé Mme Y..., agent administratif qualifié, en qualité de commis stagiaire ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" et qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : (...) 3° Aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leur arrondissement (...)" ; Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 1990, le PREFET DU TARN a donné à M. X..., sous-préfet de Castres, en ce qui concerne sa circonscription administrative délégation "à l'effet de signer au nom du préfet du Tarn toutes décisions, pièces et correspondances relatives aux matières suivantes : (...) saisine du tribunal administratif pour tout contentieux relatif aux actes des collectivités locales relevant de l'arrondissement de Castres (...)" ; qu'il suit de là que le sous-préfet de Castres avait qualité, le 5 avril 1990, pour déférer au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du président de l'office public d'H.L.M. de Castres du 6 décembre 1989 nommant Mme Y... commis stagiaire ; que c'est, par suite, à tort que pour rejeter ce déféré comme non recevable le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de qualité pour agir de son signataire ; qu'ainsi le jugement du 14 avril 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté au tribunal administratif de Toulouse ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente./ Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la même loi : "Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public d'H.L.M. de Castres compte moins de 250 fonctionnaires à temps complet ; qu'il devait, dès lors, être obligatoirement affilié au centre départemental de gestion et que celui-ci était seul habilité à établir les listes d'aptitude pour le personnel de l'office au titre de la promotion interne ; qu'il n'est pas contesté que la nomination en qualité de commis au titre de la promotion interne deMme Y... a été prononcée par arrêté du 6 décembre 1989 du président de l'office d'H.L.M. sans que l'intéressée ait été inscrite sur la liste d'aptitude établie par le centre de gestion ; que cet arrêté est dès lors intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 avril 1993 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 1989 du président de l'office public d'H.L.M. de Castres relatif à Mme Y... est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à l'office public d'H.L.M. de Castres, à Mme Patricia Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 12 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel