Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955493
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 12 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 3 novembre 1995, présenté par M. Hanafi X..., demeurant village Tizouine, Wilaya de TiziOuzou, en Algérie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Consul général de France à Alger par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d'entrée en France du 25 mai 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de motivation de la décision du Consul de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée en France du 25 mai 1993 entacherait ladite décision d'illégalité ; Considérant que la circonstance que la décision de rejet attaqué risque de perturber gravement l'activité commerciale de la société Le Bandol, dont M. X... est un des associés, à la supposer établie, ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le Consul de France à Alger sur sa demande de visa d'entrée en France en date du 25 mai 1993 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanafi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel