Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 19 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955612
- Date
- 19 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... Doubs ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a signifié un retrait de quatre points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 258 du code de la route, "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 1994, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a signifié à M. Dominique X... que son permis de conduire faisait l'objet d'un retrait de quatre points en raison de la condamnation, prononcée le 23 novembre 1993 et devenue définitive, du tribunal de police de Besançon pour une infraction à l'article R. 27 du code de la route encourant cette sanction administrative aux termes de l'article R. 256 dudit code ; qu'en vertu de l'article R. 258 susmentionné du code de la route le ministre de l'intérieur a pu légalement prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 19 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel