Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955647
- Date
- 23 janvier 1998
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X... demeurant ..., Les Pennes-Mirabeau (13170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l 'annulation de la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé, après avis des commissions compétentes, de lui reconnaître la qualification de médecin compétent en cancérologie ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié, tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié susvisé, ces dispositions restaient applicables, à la date de la décision attaquée, aux médecins inscrits au tableau de l'ordre qui n'avaient pas obtenu leur doctorat dans le cadre du nouveau régime d'études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a effectué certains stages et a eu des fonctions dans des services hospitaliers ayant une activité de cancérologie dans un cadre pluridisciplinaire et justifie d'une formation complémentaire dans ce domaine, sa pratique professionnelle ultérieure a été essentiellement consacrée à l'anatomo-pathologie dans des conditions où les activités cancérologiques n'étaient exercées qu'à titre accessoire ; qu'en estimant que, par ses titres et sa pratique professionnelle, Mme X... ne justifiait pas avoir acquis les connaissances particulières nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 30 juin 1995 refusant de lui reconnaître cette qualité ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel