Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 10 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955867
- Date
- 10 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, l'ordonnance du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Emmanuel X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Emmanuel X... ; M. X... demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Etat de vendre à l'hôpitalhospice du Marin (Martinique) une parcelle cadastrée section H 729, comprise dans la zone des cinquante pas géométriques ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Emmanuel X... et de la SCP Monod, avocat de l'hôpital-hospice du Marin, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'acte de vente du 28 décembre 1987 par lequel l'Etat a cédé à l'hôpital-hospice du Marin (Martinique) une parcelle cadastrée H 729, située sur le territoire de cette commune ; Considérant que M. X... n'a pas été partie à ce contrat de vente ; qu'il était, par suite, sans qualité pour demander au tribunal administratif de Fort-de-France d'en prononcer l'annulation ; Considérant, en outre, qu'un tel acte ne peut être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'hôpital-hospice du Marin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital-hospice du Marin au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à l'hôpital-hospice du Marin et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 10 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel