Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955883
- Date
- 14 mars 1997
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source officielle30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Etablissements sous contrat d'association - Conditions d'obtention par un maître de l'enseignement secondaire d'un contrat définitif avec l'Etat (articles 2 à 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié) - Dépassement du délai de cinq ans dans lequel doivent être organisées les inspections pédagogiques - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1991 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre le refus implicite du recteur de l'académie de lui accorder un contrat définitif et de lui verser son traitement pour la période postérieure au 1er septembre 1986 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour exercer en qualité de maître contractuel dans les classes secondaires d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, les maîtres de ces établissements doivent, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 10 mars 1964, "avoir subi une inspection pédagogique favorable ou avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret en vigueur à la date de la décision contestée : "Les maîtres de l'enseignement secondaire bénéficient d'un contrat provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à ce qu'ils aient subi une inspection pédagogique ou, si cette inspection n'est pas favorable, jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une seconde inspection obligatoirement organisée, comme la première, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat" ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 dudit décret : "Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat (...) définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat (...) provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel (...) et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un contrat provisoire pour exercer dans les classes secondaires d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association depuis le 24 septembre 1980 a subi le 31 janvier 1983 puis le 9 octobre 1985 des inspections pédagogiques qui ne lui ont pas été favorables ; que la circonstance que la seconde de ces inspections a eu lieu après l'expiration du délai de cinq ans fixé par le deuxième alinéa précité de l'article 3 du décret du 10 mars 1964, si elle pouvait permettre la prolongation de la durée de validité du contrat provisoire dont M. X... était titulaire, ne saurait le faire regarder comme devenu titulaire d'un contrat définitif à l'expiration du délai de cinq ans ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'a accompli aucun service à compter du 3 septembre 1986 et ne pouvait donc prétendre à partir de cette date à aucune rémunération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Recteur de l'académie de Nice refusant de lui accorder un contrat définitif et de lui verser son traitement à compter du 1er septembre 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel