Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007955988
- Date
- 19 mars 1997
administratif
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Solution
source officielle335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahmut X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 11 mars 1994 ordonnant son expulsion du territoire français et au sursis à exécution de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 11 mars 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ; 3°) de décider le sursis à exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " ... Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, conformément aux dispositions précitées, la commission a transmis au ministre de l'intérieur un avis motivé, l'avis communiqué à l'intéressé n'était pas motivé ; que, par suite, cette communication a été effectuée en méconnaissance de l'article 24 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 11 mars 1994 ordonnant son expulsion du territoire français ; Article 1er : Le jugement n° 9405446/4 et 9405447/4/SE du tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 11 mars 1994 ordonnant l'expulsion de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmut X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007955988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel