Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956384
- Date
- 21 mai 1997
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, la requête présentée par M. Christian BROSSEAU, demeurant ... ; M. BROSSEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale en date du 19 juin 1996 relative au recrutement d'un professeur des universités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 décembre 1995 portant ouverture au concours d'un emploi de professeur des universités au titre de la 28ème section du Conseil national des universités à l'université de Bretagne occidentale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'absence de dispositions contraires, lorsque le conseil d'administration d'une université se prononce sur une proposition de nomination d'un professeur des universités en vertu de l'article 47 du décret susvisé du 6 Juin 1984 dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 avril 1995, les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans que les abstentions ou les refus de vote soient pris en compte ; que la proposition émise le 19 juin 1996 par le conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale en vue du recrutement par concours d'un professeur des universités, qui avait classé M. BROSSEAU en deuxième position, a recueilli deux voix contre une, et a été dès lors adoptée à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi, M. BROSSEAU n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête susvisée de M. BROSSEAU est rejetée. Article 2 : La présdente décision sera notifiée à M. Christian BROSSEAU, à l'université de Bretagne occidentale et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel