Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956392
- Date
- 21 mai 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 181 722, la requête, enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance du 5 juin 1996 par laquelle le président de la section du section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la requête formée par le préfet des Yvelines devant le Conseil d'Etat ; Vu 2°) sous le n° 183 982, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 5 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête n° 181 722 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Redha X..., qui tendent à la révision d'une ordonnance rendue le 5 juin 1996 par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d Etat, n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redha X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel