Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956591
- Date
- 21 mai 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., domicilié à la maison d'arrêt de Marseille, Baumettes, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret, en date du 1er août 1996, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ; M. X... soutient que la prescription de la peine était acquise antérieurement à l'arrestation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ; Considérant que l'extradition de M. X... a été accordée aux autorités italiennes, par décret du 1er août 1996, pour l'exécution de seize ans et huit mois d'emprisonnement sur la peine de dix-sept ans prononcée par la cour d'appel de Milan le 16 janvier 1985 des chefs d'enlèvement de personne en vue d'extorsion et recel de malfaiteurs ; qu'en application de l'article 341 du code pénal en vigueur au moment de la commission des faits considérés, de tels faits revêtent une qualification criminelle en droit français ; qu'en vertu des articles 763 du code de procédure pénale, en vigueur au moment où la condamnation est devenue définitive, le 11 juillet 1985, et 133-2 du code pénal, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à invoquer la prescription de la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel