Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 3 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007956939
- Date
- 3 septembre 1997
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source officielle37-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS -Composition irrégulière - Rapporteur de cour administrative d'appel ayant été le supérieur hiérarchique du requérant quelques années avant la naissance du litige. | 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition irrégulière - Rapporteur de cour administrative d'appel ayant été le supérieur hiérarchique du requérant quelques années avant la naissance du litige.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 janvier 1990 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire opposant M. X... à l'administration fiscale devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, avait été, quelques années avant la naissance de ce litige, le supérieur hiérarchique de M. X... en tant que chef de la brigade dans laquelle ce dernier exerçait les fonctions d'inspecteur des impôts ; que, eu égard à cette circonstance, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 juillet 1992 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 3 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007956939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel