Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 13 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007957092
- Date
- 13 octobre 1997
administratif
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source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 mai 1994 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, pour le calcul de sa pension civile de retraite, des services qu'il a effectués au Maroc du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1958 en qualité d'instituteur stagiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de ses articles L. 5 et L. 11 que peuvent être pris en compte tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension et, par suite, pour les bonifications visées à l'article L. 12 du même code, par assimilation aux services des fonctionnaires titulaires occupant un emploi public à temps complet, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel qui, en raison de leur importance, suffisaient à occuper à eux seuls l'activité d'un agent si leur validation a été autorisée par arrêté interministériel et qu'elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'un arrêté du 27 février 1973 a autorisé la validation pour la retraite des services d'instituteur stagiaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des états des services établis par les ministres de l'éducation nationale et des affaires étrangères, que les services accomplis au Maroc en qualité d'instituteur stagiaire par M. X... du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1958, dont l'intéressé a fait état dans sa demande de liquidation de pension, devaient être validés en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le ministre de la justice ne pouvait refuser de prendre en compte la durée des services accomplis au Maroc par M. X... en qualité d'instituteur stagiaire du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1958, pour la liquidation de ses droits à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la justice du 31 mai 1994 ; Article 1er : La décision du ministre de la justice du 31 mai 1994 est annulée. Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension conformément à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 13 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007957092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel