Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007957359
- Date
- 12 novembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant BP 157 à Mamoudzou (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en date du 3 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Kani Y... (Mayotte) a désigné les délégués au syndicat d'alimentation en eau de Mayotte et au syndicat intercommunal de gestion du personnel auxquels le requérant appartenait ; 2°) d'annuler ladite élection ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 641 337, 67 F, en réparation des dommages subis avec intérêt de droit à compter de la date d'approbation de la délibération du 28 mai 1993 du comité dudit syndicat d'alimentation en eau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Kani-Kali dans les conseils de différents syndicats intercommunaux : Considérant que M. X... a demandé le 10 mai 1993 l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Kani-Kali dans les conseils de différents syndicats intercommunaux à laquelle le conseil municipal de cette commune avait procédé dans sa séance du 3 avril 1993 ; que M. X... ne conteste pas que le mandat de ces délégués a été renouvelé après les élections municipales du 11 juin 1995 et avant l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 3 avril 1993 étaient devenues sans objet ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juillet 1996, le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a prononcé un non-lieu sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande le versement d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui auraient causé les opérations électorales du 3 avril 1993 avaient conservé leur objet nonobstant le renouvellement du mandat des délégués de la commune de Kani-Kali ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte ; Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées devant le juge des élections ; qu'elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ; Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Mamoudzou àMayotte est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité. Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à la commune de Kani-Kali et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007957359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel