Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007957867
- Date
- 25 juin 1999
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant rue Hugues Clery à la Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 ; Vu l'arrêté du 29 novembre 1980 modifié, notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à Mme X... l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dentofaciale, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles Mme X... avait exercé sa profession et les formations qu'elle avait suivies, s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses connaissances postuniversitaires, fondamentales et cliniques ; qu'ainsi le Conseil national, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive toutes les conditions des activités professionnelles de Mme X..., non plus que tous les stages qu'elle a accomplis, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pris en considération l'ensemble des éléments invoqués dans la demande de l'intéressée présentée en décembre 1992, à la seule exception d'un stage de perfectionnement de trois heures effectué en novembre 1985, dont l'omission est sans influence sur l'appréciation de sa qualification ; Considérant qu'eu égard à l'insuffisance de sa formation initiale, qui n'était pas en l'espèce compensée par une formation continue ou par des travaux scientifiques, le Conseil national a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme X... ne justifiait pas avoir acquis des connaissances particulières lui permettant de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Conseil national d'organiser un contrôle des connaissances autre que celui résultant de l'examen des justifications apportées par l'intéressée dans sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007957867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel