Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007957925
- Date
- 12 mars 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X... Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 12 décembre 1991, par lequel le préfet de Seine Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de Seine Saint-Denis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et notamment ses articles 12 et 18 bis ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 30 décembre 1990, régulièrement publié, M. A..., préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué à M. Z..., secrétaire général, sa signature pour prendre notamment les arrêtés relatifs à la situation des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de renouveler la carte de séjour temporaire, portant la mention "étudiant", est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa version applicable au présent contentieux : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ....) 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant qu'en estimant, au vu de l'avis défavorable émis par la commission de séjour des étrangers, que M. Y..., qui a pris sa première inscription en première année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit au cours de l'année universitaire 1988-1989, qui n'a obtenu aucun diplôme au cours des trois années qui ont suivi puis s'est, après avoir changé d'orientation, inscrit en première année de DEUG de langue arabe, au titre de l'année universitaire 1991-1992, ne pouvait plus être considéré comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007957925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel