Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007958773
- Date
- 6 juin 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL, dont le siège est ... ; la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1992 par laquelle le maire de la commune de Biot l'a mise en demeure de cesser ses activités sur un terrain situé sur cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 susvisé : "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements de tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; Considérant que l'appel formé par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL est dirigé contre un jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 16 mars 1992 du maire de Biot (Alpes-Maritimes) qui, sur le fondement des articles L. 160-1, L. 480-1 et suivants et R. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, la met en demeure de cesser toutes activités de dépôt de matériaux sur un terrain, au motif que cette activité contrevient à l'article NB1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que ce jugement ayant été rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur la requête enregistrée le 8 septembre 1994 ; qu'il y a lieu de transmettre cette dernière à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL est attribué à la cour adminsitrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LAGO SARL, à la commune de Biot, à MM. X... Y... et Z..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007958773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel