Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007959331
- Date
- 8 octobre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nacera Bellil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Bellil devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir ( ...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mlle Bellil pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ne contenait aucun fait et moyen ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part que Mlle Bellil a été régulièrement convoquée à l'audience et d'autre part qu'elle n'était ni présente ni représentée ; que, par suite, la demande qu'elle a présentée le 31 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a regardé la demande de Mlle Bellil comme recevable et annulé l'arrêté susmentionné du 30 janvier 1997 ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1997 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle Bellil devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nacera Bellil et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007959331
Données disponibles
- Texte intégral