Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 18 mai 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007960612
- Date
- 18 mai 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au 26, cours Albert 1er à Paris (75008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 janvier 1994, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une autorisation de séjour et, d'autre part, de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 avril 1994 pris par la même autorité ; 2°) d'annuler les décisions en date du 20 janvier 1994 et 19 avril 1994 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 20 janvier 1994 refusant d'accorder au requérant une autorisation de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 2 août 1989 : "L'avis motivé de la commission est transmis au préfet qui statue. Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a émis, le 26 mai 1993, un avis défavorable à la demande de renouvellement de la carte de séjour formulée par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué en date du 20 janvier 1994 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X..., que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé lié par l'avis de la commission départementale des étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ( ...) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que si le tribunal administratif a, à tort, considéré que le préfet, compte tenu des données relatives à l'emploi, était tenu de refuser de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant en compte la situation de l'emploi dans la profession considérée, a fait une exacte application de l'article R. 341-4 précité ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale de séjour des étrangers du 26 mai 1993 manque en fait, une convocation ayant été envoyée le 28 avril 1993 à la dernière adresse communiquée par l'intéressé ; Considérant que la circonstance que M. X... disposait d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, cette promesse ne donnant pas droit à l'octroi de l'autorisation de travail ; que le préfet des Alpes-Maritimes, en mentionnant dans les motifs de sa décision la circonstance que M. X... a exercé une activité salariée sans autorisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifested'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 1994 manque en fait ; Considérant que la circonstance que l'identité de l'agent de la préfecture qui a procédé à la notification de l'arrêté du 19 avril 1994 n'est pas mentionnée sur ledit arrêté n'est pas susceptible de l'entacher d'irrégularité ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'agent pour notifier l'arrêté est, en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant enfin que, si M. X... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne porte pas à l'intéressé une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1994 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 18 mai 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007960612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel