Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 8 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007960773
- Date
- 8 juin 1998
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source officielle55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES -Déclaration préalable d'activité devant être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assure la responsabilité (article 8 du décret du 20 juillet 1972) - Notion de succursale - Absence - Société à responsabilité limitée.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... et de Mme Y..., la décision du 13 mars 1990 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. X..., gérant de la société "Bâtisseurs 85", le récépissé de déclaration préalable d'activité "transaction" ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et Mme Y..., dirigeants de la société "Architecteurs immobilier", devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI "Architecteurs immobilier" et de M. X..., - les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser, par une décision du 13 mars 1990, de délivrer à M. X... le récépissé de déclaration préalable d'activité "transactions", le préfet de la Vendée s'est fondé sur deux motifs ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé seulement sur l'illégalité du premier motif sans répondre au moyen soulevé dans un mémoire en défense du préfet et qui était tiré de ce que la décision était également fondée sur un deuxième motif qui pouvait légalement le justifier ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par M. X... ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, qu'une déclaration préalable d'activité doit être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assume la direction et qu'un récépissé de déclaration doit être remis par le préfet à cette personne après qu'elle a justifié remplir les conditions fixées par l'article 3 (1° et 4°) de ladite loi ; que l'établissement pour lequel la déclaration d'activité a été faite est une société à responsabilité limitée ayant une personnalité juridique distincte de l'établissement principal et ne pouvait être considéré comme une succursale au sens des dispositions de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 mentionnées ci-dessus ; que, par suite, le préfet était tenu, pour ce motif, de refuser le récépissé de déclaration préalable ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'autre motif retenu par le préfet était légal, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 8 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007960773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel