Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 18 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007961005
- Date
- 18 juin 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1993 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jamel X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance 1°/ au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que dès lors le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer la carte de résident qui lui était demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 septembre 1994 et la décision du préfet de l'Eure en date du 27 mai 1993 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007961005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel