Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 4 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007961186
- Date
- 4 juillet 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 200 du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ..." ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 4 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : L'arrêt du 18 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007961186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel