Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007961440
- Date
- 9 décembre 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... A... Faye et la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X... A... Faye, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est ailleurs pas contesté, que Mlle Y..., ressortissante sénégalaise, née en 1978 et entrée en France en avril 1993 s'est vu notifier, le 18 décembre 1996, un refus, en date du même jour, de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de ladite notification ; que Z... Faye s'est maintenue sur le territoire au-delà de cette date ; que dès lors, elle se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., après avoir suivi une scolarité en classe de seconde générale, était inscrite à un lycée professionnel régional en CAP d'employée technique de laboratoire en pharmacie à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que les notes et appréciations de ses professeurs sur les bulletins des premier et deuxième trimestres attestent du caractère sérieux des études de Mlle Y... ; qu'il ne lui restait plus que deux mois de scolarité à suivre avant de terminer l'année scolaire ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE, dans les circonstances de l'espèce, a, en ordonnant le 2 mai 1997 la reconduite à la frontière de Mlle Y..., commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation professionnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 mai 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Z... Faye la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y..., une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A... Faye, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007961440
Données disponibles
- Texte intégral