Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007961721
- Date
- 8 juillet 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 6 février 1995 rapportant le décret en date du 2 septembre 1991 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 2 septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors de sa demande de naturalisation en date du 23 novembre 1990, alors qu'elle avait épousé un ressortissant marocain en août 1989 ; que Mme X... qui n'avait, à la date de cette demande, entrepris aucune instance juridictionnelle en vue de faire constater ou prononcer la nullité de son mariage, n'établit pas sa bonne foi ; qu'il est au surplus constant qu'elle a quitté le territoire français en août 1991 pour le Maroc où elle a résidé avec son mari ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre du décret attaqué, qui ne comporte aucune ingérence dans sa vie familiale, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 6 février 1995, qui a été pris dans le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 précité, et qui rapporte le décret du 2 septembre 1991 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007961721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel