Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 30 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962354
- Date
- 30 juin 1999
administratif
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source officielle04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 28 janvier 1997 qui, après avoir annulé la décision du 28 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, a ramené de 254 199,75 F à 174 199,75 F le montant à récupérer, sur la succession de son père, M. Robert Y..., des sommes avancées par l'aide sociale, au titre des frais de séjour de celui-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ( ...) ; Considérant que, par la décision du 28 janvier 1997 contre laquelle Mme X... se pourvoit en cassation, la commission centrale d'aide sociale a maintenu la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne autorisant ce département à récupérer sur la succession de M. Y... les sommes qu'il avait avancées au titre de l'aide sociale, mais a ramené la somme à recouvrer de 254 199,75 F à 174 199,75 F, cette réduction de 80 000 F correspondant au montant du forfait hospitalier, qui ne peut être récupéré sur une succession dont l'actif net est, comme en l'espèce, inférieur à 250 000 F ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la commission centrale d'aide sociale, ainsi, d'ailleurs, que devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, Mme X... n'a soulevé qu'un seul moyen, tiré de ce que son père, M. Y..., l'avait abandonnée à sa naissance ; Mais considérant que ce moyen était inopérant, dès lors que Mme X... n'allègue pas avoir refusé la succession de M. Y... ; que les autres moyens qu'elle soulève sont nouveaux en cassation et, comme tels, irrecevables ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 28 janvier 1997 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel