Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962511
- Date
- 20 mars 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt n° 96LY00011 du 13 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n°s 9500515-9501426-9501427-9501428-9503422 du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à l'exécution 1°) de la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le maire de Lyon a ordonné, à titre provisoire, son hospitalisation d'office, 2°) de l'arrêté du 2 février 1995 du préfet du Rhône ordonnant son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé du Vinatier à compter du 31 janvier 1995, 3°) de l'arrêté du 29 mai 1995 du préfet du Rhône maintenant pour une durée de six mois son hospitalisation d'office et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce la mainlevée de l'arrêté susmentionné du 2 février 1995 ; 2°) condamne l'Etat à verser à la requérante la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de Mlle X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mlle X..., présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mlle X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Claude X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel