Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007962659
- Date
- 4 mars 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la décision en date du 23 janvier 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 9 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 23 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les 30 jours suivant notification de cette décision, exécuté ladite décision ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 28 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier de la section du rapport et des études que la situation de M. X... a été en grande partie régularisée le 25 août 1997, et l'a été totalement le 24 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, doit être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007962659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel