Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 20 mai 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964380
- Date
- 20 mai 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril et le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelmoumen X..., demeurant .... 26 Esc. 6 à Persan (95340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ( ...), sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail du Val d'Oise a, par une décision du 24 septembre 1992 qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, opposé un refus à la demande d'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité sollicitée par M. X..., compte tenu de la situation de l'emploi dans cette profession ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise était tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. X... ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'intéressé exerçait déjà une activité salariée dans l'agroalimentaire et que le refus de séjour qui lui est opposé apporterait des troubles graves à ses conditions d'existence sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1993 lui refusant une carte de séjour en qualité de salarié ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmoumen X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel