Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964526
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1995 et 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi confirmant, sur recours gracieux, la décision du 4 mai 1992 qui lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision en date du 4 mai 1992, par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande formulée le 6 avril 1992 par M. Manuel X... en vertu des dispositions précitées du code du travail, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, sur recours gracieux de l'intéressé et après un nouvel avis défavorable du comité départemental prévu à l'article R. 351-43-1 du code du travail, la même autorité a confirmé ce rejet dans les mêmes termes par une décision en date du 14 septembre 1992 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne satisferaient pas à l'obligation de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 modifiée doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à son projet de création d'une entreprise de maçonnerie, M. X... était l'employé d'une entreprise ayant le même objet, sise au même endroit et dont le gérant était son épouse ; que ladite entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 février 1992 ; que le préfet de l'Yonne a donc pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, pour estimer que le projet de M. X... présentait une "viabilité incertaine", prendre en compte la situation antérieure de l'entreprise dont l'intéressé était l'employé et que gérait statutairement son épouse ; Considérant que la circonstance alléguée par le requérant que les premiers résultats dégagés par l'entreprise étaient satisfaisants est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 1995, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur du travail des 4 mai et 14 septembre 1992 lui refusant le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel