Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964534
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
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source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danièlle X..., demeurant Musée des Beaux-Arts, 18, place François Sicard à Tours (37000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de Mme X... : Considérant que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation n'établit pas que Mme X... ait reçu notification de la décision attaquée du 2 juin 1994 accompagnée de l'énoncé des voies et délais de recours ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article premier du décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que la circonstance que Mme X... ait fait état de ladite décision dans une correspondance qu'elle a adressée à un membre de la commission le 5 novembre 1994 n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; que, dès lors, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme X... doit être rejetée en raison de sa tardiveté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre de conservateur de 2ème classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ... 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au 5° ... de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; Considérant que Mme X... occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi d'assistant de musée de la ville de Tours ; qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titularisés dans cet emploi était de 379 ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991 ; que c'est à tort que, par sa décision du 2 juin 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine s'est, pour rejeter la demande d'intégration présentée par Mme X..., fondée sur le seul motif que l'emploi qu'elle occupait était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé pour pouvoir prétendre à cette intégration ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre des emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièlle X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel