Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964579
- Date
- 29 juillet 1998
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source officielle54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Information des parties - Obligation de communication préalable aux parties des moyens susceptibles d'être soulevés d'office - Moyen tiré de ce que le préfet qui présente la requête n'a pas qualité pour agir - Obligation de communication au ministre - Absence. | 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Appels formés par le préfet au lieu du ministre - Obligation de communication au ministre - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête présentée par le PREFET DES YVELINES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ; Considérant que le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 septembre 1992 rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. X... ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel