Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964762
- Date
- 19 novembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle63-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CASINOS -Interdiction des casinos ouvrant des salles de jeux à moins de cent kilomètres de Paris à l'exception de ceux des stations thermales ne pratiquant pas le "jeu de la boule" (loi du 31 décembre 1920) - Champ d'application - Jeu de la roulette - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORGES THERMAL dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE FORGES THERMAL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a autorisé la pratique du jeu de la roulette anglaise au casino d'Enghienles-Bains ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu la loi du 31 juillet 1920 ; Vu la loi du 31 mars 1931 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FORGES THERMAL, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 : "aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris", et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complété l'article précédent, "sont seuls exceptés des dispositions contenues dans l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits" ; que, par l'expression "jeux similaires" le législateur a entendu viser ceux qui à la fois présentent des caractères techniques analogues à ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ; Considérant d'une part que, si le jeu de la roulette a, notamment en ce qui concerne le matériel employé, quelques analogies avec le jeu de la boule, il présente des différences profondes touchant en particulier le nombre de combinaisons possibles, la proportion des chances, et la cadence du jeu ; que, d'autre part, il comporte pour l'ensemble du public des risques de nature très différente ; qu'ainsi la roulette et la boule ne sont pas des jeux similaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeu de la roulette anglaise soit différent de la roulette française au regard des caractéristiques susvisées ; que dès lors le ministre de l'intérieur n'était pas tenu en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931 de refuser l'autorisation d'exploiter le jeu de la roulette anglaise au casino d'Enghien-les-Bains ; Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission supérieure des jeux, en date du 25 octobre 1989, que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORGES THERMAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a autorisé la pratique du jeu de la roulette anglaise au casino d'Enghien-les-Bains ; Article 1er : La requête de la SOCIETE FORGES THERMAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FORGES THERMAL et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel