Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965317
- Date
- 26 février 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... DUMAN, demeurant 160 Sokak n° 32 Gazi Osman Z... Y... Suttan Gifligi Istanbul Turquie et par Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. X..., ressortissant turc, le visa d'entrée sur le territoire français que celui-ci avait demandé le 28 décembre 1994 pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 29 juin 1993, le consul général de France à Istanbul s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à M. X... de rentrer et de séjourner régulièrement en France, où avaient été refusées ses précédentes demandes de séjour, dont l'une avait été faite sous un nom d'emprunt ; que le ministre n'établit cependant pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; que dès lors, et en l'absence de toute allégation sur la menace que la présence de M. X... sur le territoire français pouvait faire peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Istanbul refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel