Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965512
- Date
- 9 novembre 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant au lieudit "Le Moulin de Get" à Aubigny-sur-Nère (18700) ; M. FROMION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Alain-Jean Sogni au conseil régional de la région Centre, qui s'est déroulée le 15 mars 1998, et de proclamer élu le cinquième candidat de la liste "Union pour le Cher dans notre région" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ; Considérant que les conclusions susanalysées de M. X... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection de M. Alain-Jean A..., deuxième et dernier élu de la liste "Front national votre sécurité et les Français d'abord", et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu le cinquième candidat de la liste "Union pour le Cher dans notre région" aux lieu et place de M. Sogni ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés des perturbations que la mauvaise organisation des opérations électorales aurait entraînées dans le vote de certains électeurs, du défaut de distribution d'un document de propagande en faveur de la liste "Union pour le Cher dans notre région" peu avant le début de la campagne électorale, et de la propagande massive à laquelle se serait livré le Front national durant la campagne électorale, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Jean d'Y..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Alain B... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel