Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 16 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965544
- Date
- 16 novembre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par M. Fernand X... ; Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 1998 présentée par M. Fernand X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des membres du conseil régional de l'Ile-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des conseillers régionaux de l'Ile-de-France : Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité des élections régionales, M. X... ne saurait invoquer utilement que des élections cantonales auraient dû être organisées à Paris le même jour ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressé invoque la violation de la Constitution, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; Sur les autres conclusions de la requête tendant à l'annulation du statut particulier de Paris : Considérant que le statut particulier de Paris résulte notamment de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de dispositions législatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des membres du conseil régional de l'Ile-de-France et, d'autre part, du statut particulier de Paris ; Article 1er : La protestation et les autres conclusions de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 16 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel