Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007966515
- Date
- 22 septembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE -Lettre du ministre des affaires étrangères contenant des reproches sévères et versée au dossier d'un ambassadeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., faisant élection de domicile chez Me Gilles-Jean Y..., à Clermont-Ferrand (63000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la lettre du 28 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a infligé un blâme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre adressée à M. X... le 28 décembre 1994 par le ministre des affaires étrangères et qui contient des reproches sévères relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait procédé à la conclusion d'un marché, mentionne qu'elle sera versée au dossier de l'agent ; qu'il résulte de ces circonstances que ladite lettre doit être regardée comme ayant le caractère d'une sanction ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; que par suite la sanction disciplinaire s'est trouvée entièrement effacée ; qu'en particulier toute mention de ladite sanction doit de ce fait être supprimée du dossier administratif de M. X... ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007966515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel