Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 15 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967142
- Date
- 15 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tombé X... demeurant ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que cette mention fait foi par ellemême jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à apporter cette preuve ; que, d'autre part, le jugement attaqué répond suffisamment à l'argumentation développée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger, qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée ( ...), les justifications prévues par la réglementation en vigueur" et qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'était pas en possession de l'autorisation de travail prévue par les textes précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire français ; que la circonstance que M. X... travaille en France depuis plusieurs années est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 octobre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tombé X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 15 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel