Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967151
- Date
- 8 décembre 1997
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source officielle26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS -Refus de carte de résident opposé à un enfant ivoirien confié à la garde de son oncle de nationalité française après le décès de sa mère et alors qu'aucun autre membre de sa famille n'est susceptible de le prendre en charge en Côte d'Ivoire. | 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Illégalité - Existence - Atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale - Refus de carte de résident opposé à un enfant ivoirien confié à la garde de son oncle de nationalité française après le décès de sa mère et alors qu'aucun autre membre de sa famille n'est susceptible de le prendre en charge en Côte d'Ivoire.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1993 par lequel le préfet de la Moselle a opposé un refus à la demande de titre de séjour de son neveu, M. X... ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, qui était âgé de douze ans à la date de la décision attaquée, a, à la suite du décès de sa mère, été confié par son père, en raison du mauvais état de santé de ce dernier, à son oncle, M. Y..., de nationalité française, qui a reçu délégation de l'autorité paternelle par une ordonnance du tribunal de première instance de Bonaké en date du 10 juillet 1992 ; que dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille soit susceptible de prendre l'enfant en charge en Côte d'Ivoire, la mesure prise à son encontre a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé et a par suite méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à son neveu, M. X..., une carte de résident ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 1994 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Moselle en date du 4 août 1993 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel