Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 21 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967421
- Date
- 21 février 1997
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 au titre de l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier ou l'assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; Considérant que le chef de bataillon Raymond X... a présenté en février 1991 une demande en vue de bénéficier des dispositions précitées ; que cette demande a été rejetée par décision du directeur des personnels de l'armée de terre le 8 mars 1991, décision confirmée sur recours de l'officier par le ministre de la défense le 7 août 1991 ; que la décision ministérielle de rejet a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 avril 1994 ; Considérant qu'à la suite de cette annulation, qui a fait disparaître rétroactivement la décision de rejet, le ministre de la défense était tenu de statuer sur la demande de M. Y... formulée en février 1991, demande dont il se trouvait à nouveau saisi ; qu'ainsi, par le seul moyen qu'il invoque tiré de ce que le ministre ne pouvait plus utilement procéder à la date du 29 novembre 1994 à un nouvel examen de sa demande de février 1991, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 21 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel