Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967444
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Ulrich X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 septembre 1996, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 novembre 1996 de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 25 novembre 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'il dispose en France de conditions de vie décentes, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en date du 20 janvier 1997 sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite de M. X..., doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques graves s'il était reconduit à destination d'Haïti, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par suite, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Ulrick X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967444
Données disponibles
- Texte intégral