Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967750
- Date
- 14 mars 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... X... CHEICK demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... CHEICK demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... CHEICK lui a été notifié le 24 septembre 1996 à 16 heures 50 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si M. X... CHEICK soutient qu'il a déposé sa requête le 25 septembre 1996 à 16 heures, il n'en apporte pas la preuve ; que la circonstance qu'il n'aurait pas vu l'horodateur du tribunal administratif est sans incidence sur la computation du délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 26 septembre 1996 à 10 heures au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... CHEICK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Z... X... CHEICK est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X... CHEICK, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967750
Données disponibles
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