Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967787
- Date
- 28 mars 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radhouane X... demeurant ... aux Lilas (93260) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant que la partie perdante ne peut bénéficier, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radhouane X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967787
Données disponibles
- Texte intégral