Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007967999
- Date
- 14 mars 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1996, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant chez Mme X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 18 septembre 1996 notification de l'arrêté attaqué ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 25 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par les dispositions précitées ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de M Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007967999
Données disponibles
- Texte intégral