Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007968085
- Date
- 30 mai 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles ZE 7 et ZE 8 sises sur le territoire de la commune de Sponville ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1991 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que par la décision attaquée, en date du 19 juillet 1991, le préfet de Meurthe-et-Moselle, avis étant pris de la commission départementale des structures agricoles en application des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural alors en vigueur, a rejeté la demande de cumul d'exploitations agricoles que M. Hubert X... avait sollicitée pour deux parcelles référencées ZE 7 et ZE 8 situées sur le territoire de la commune de Sponville ; Considérant que M. X... se borne à soutenir que les membres de la commission départementale auraient délibérément omis de prendre en compte la circonstance qu'il exploitait une parcelle attenante aux parcelles précitées, et que le propriétaire de ces parcelles souhaiterait les lui louer ; que l'intéressé n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ; que, d'ailleurs, comme l'a jugé le tribunal administratif, les circonstances alléguées par M. X... ne sont pas de nature à établir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007968085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel